Article EL 3 :Définitions
Pour l'application du présent règlement, on appelle
:
- source normale : source constituée généralement par un raccordement
au réseau électrique de distribution publique haute tension ou basse
tension ;
- source de remplacement : source délivrant l'énergie électrique permettant
de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement
en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation
de l'établissement, l'énergie électrique provient soit de la source
normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe).
Cet ensemble est appelé "source normal-remplacement" ;
- source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionnement
des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie
et de panique en cas de défaillance de la source "normal-remplacement"
;
- temps de commutation : intervalle de temps entre le moment où apparaît
une défaillance de l'alimentation normale et le moment où la tension
est disponible aux bornes de la source de sécurité ;
- alimentation normale : alimentation provenant de la source normale
;
- alimentation de remplacement : alimentation provenant de la source
de remplacement ;
- alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit
l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations
de sécurité définies ci-après afin de leur permettre d'assurer leur
fonction aussi bien en marche normale, lorsque l'énergie provient
de la source normal-remplacement, qu'en marche en sécurité lorsque
l'énergie provient de la source de sécurité ;
- installations de sécurité : installations qui doivent être mises
ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter
l'intervention des secours. Elles comprennent :
- l'éclairage de sécurité ;
- les installations du système de sécurité incendie (SSI) ;
- les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;
- les secours en eau (surpresseurs d'incendie, pompes de réalimentation
en eau, compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à
eau, etc.) ;
- les pompes d'exhaure ;
- d'autres équipements de sécurité spécifiques de l'établissement
considéré à condition qu'ils concourent à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique ;
- les moyens de communication destinés à donner l'alerte interne et
externe ;
- tableau électrique : ensemble de dispositifs de commande, de protection,
de distribution de l'énergie électrique regroupés sur un même support.
Il peut être disposé dans une enveloppe telle que armoire, coffret.
Il est dit "de sécurité" lorsque les dispositifs précités
concernent exclusivement des installations de sécurité. Il est dit
"normal" dans le cas contraire. Les dispositifs de commande,
même groupés, ne constituent pas un tableau ;
- canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs
conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et,
le cas échéant, leur protection mécanique. Les conditions d'essais,
de classification et les niveaux d'attestation de conformité relatifs
au comportement au feu des câbles électriques ainsi que l'agrément
des laboratoires d'essais sont fixés dans l'arrêté du 21 juillet 1994.